Suspendre les cotisations - Appel confirmé
L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris, apporte une précision complémentaire ainsi que le remarque le Blog La Lumière.
Non seulement la direction de la GLNF est déboutée de sa demande, et l'exécution provisoire de l'AG, c'est-à-dire dans les meilleurs délais EST CONFIRMÉE,
Mais aussi :
les blogs MYOSOTIS et FMR sortent confirmés dans leur appel à SUSPENDRE tout règlement des COTISATIONS puisque cette demande est une conséquence du jugement du 7 décembre 2010.
GLNF : l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui condamne la direction de l’obédience le 5 janvier 2011 18H30 | par François Koch Voici ci-dessous la motivation de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui rejette de manière implacable la demande et les arguments présentés par les avocats de la direction de la GLNF comme je l’annonçais.
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 5 ORDONNANCE DU 05 JANVIER 2011 Numéro d’inscription au répertoire général : 1.0/23828
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2010 Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 10/15136 Nature de la décision : contradictoire, NOUS, Jacques BICHARD, Président, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Daniel COULON, Greffier.
Vu l’assignation en référé délivrée les 14, 15, 16 et 17 décembre 2010 à la requête de : La Grande Loge Nationale Française [...]
Vu le jugement rendu le 7 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris [...] qui, avec exécution provisoire, a : déclaré nulle l’assemblée générale ordinaire du 16 octobre 2010, rejeté la demande de nomination d’un mandataire ad hoc, dit qu’il appartient au président de l’association de convoquer sans délai l’assemblée générale de la GLNF et de mettre à l’ordre du jour l’approbation des comptes clos au 31 août 2009, l’approbation du budget pour l’exercice du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, la révocation du président de l’association, M. Stifani et des membres du conseil d’administration, dit que le mandat du président de l’association, M. Stifani n’a pas expiré le 5 décembre 2010, et qui a condamné la GLNF à payer aux demandeurs une sommes de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens . [...]
SUR QUOI
Considérant que la GLNF fait valoir que l’exécution provisoire qui assortit le jugement querellé aurait des conséquences manifestement excessives en ce que : la tenue de l’assemblée générale en un lieu unique lui imposerait une dépense exorbitante, la mise à l’ordre du jour de la révocation du Président de l’association et de ses membres nommés au conseil d’administration, au demeurant statutairement impossible et qui constitue un excès de pouvoir de la part des juges qui l’ont ordonnée, est susceptible d’aboutir à la révocation souhaitée par certains membres de l’association, les partisans des intimés ont lancé, suite à cette décision, un appel à la grève du paiement des cotisations, un risque d’atteinte au double degré de juridiction existe dès lors que la nouvelle équipe dirigeante pourrait ne pas maintenir l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 7 décembre 2010 .
Considérant cependant que ni le coût, certes important, généré par la tenue d’une assemblée générale réunissant plusieurs milliers de personnes en un lieu unique, opération au demeurant techniquement réalisable, ni la suspension momentanée (appel diffusé sur les blogs FMR-MYOSOTIS ) du paiement des cotisations qui est présentée comme une conséquence du jugement querellé, ne sont susceptibles de mettre en péril la pérennité de l’association dont les parties s’accordent pour dire quelle dispose d’un budget de 8 millions d’euros ; que pas davantage ne caractérise la conséquence manifestement excessive, la révocation éventuelle, dans un climat de vive opposition (procès-verbal d’huissier dressé à l’occasion de l’assemblée générale du 25 mars 2010 ), du président et des membres du conseil d’administration, alors que les statuts de l’association ne prévoient aucune disposition particulière pour régler une telle situation et énoncent par ailleurs en leur article 2-3 que l’assemblée générale ratifie la désignation du Grand Maître ; qu’enfin l’argument tiré de la privation du double degré de juridiction est dénué de toute pertinence dès lors que ia GLNF est libre de ne pas poursuivre la procédure d’appel qui a été engagée ;
Considérant qu’il convient en conséquence de débouter la GLNF de sa demande ; [...]
PAR CES MOTIFS : Déboutons La Grande Loge Nationale Française de sa demande aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire dont est assorti îe jugement rendu le 7 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris. Rejetons toutes autres demandes . Condamnons La Grande Loge Nationale Française aux dépens. [...]
LE PRESIDENT